Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 2 juin 2020 par : M. Corbière, les membres du groupe La France insoumise.

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les montants des intérêts perçus à raison d’un solde débiteur du compte ou du dépassement d’une facilité de découvert pendant un ou plusieurs jours résultent de l’application exclusive de taux établis conformément aux articles L. 314‑1 et L. 314‑6 du code de la consommation et ne peuvent être accrus par la perception d’un minimum forfaitaire. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 6 de l’article 1er inclut les agios pour solde débiteur du compte dans le plafond global des frais d’incidents bancaires.

La facturation d’agios relève cependant d’une logique différente des frais pour incidents bancaires : les agios rémunèrent le crédit accordé par la banque qui accepte d’effectuer un paiement alors que le solde du compte bancaire est insuffisant. Inclure les agios dans le plafond des frais d’incidents pourrait donc inciter les banques à rejeter un nombre plus important de paiements, faute de pouvoir facturer des agios sur découvert.

Cet amendement retire donc les agios du plafond global des frais d’incidents.

Par ailleurs, cet amendement vise à mettre un terme à la perception actuelle par les banques d’un « minimum forfaitaire d’agios ».

L’article R. 314-9 du code de la consommation, créé par l'article 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, autorise en effet les banques à percevoir un « minimum forfaitaire qui n’est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ». Ce minimum peut être perçu pour chaque opération de découvert inférieur à un montant de 400 euros fixé par arrêté.

Prélevé dès lors que le solde du compte a été débiteur au moins une fois, quels que soient les montant et durée du découvert, le « minimum forfaitaire d’agios » permet aux banques de renchérir considérablement le coût des découverts autorisés, bien au-delà de celui qui résulterait de l’application du taux effectif global (TEG) défini à l’article L. 314‑1 du code de la consommation.

Ceci conduit fréquemment à dépasser le seuil du « prêt usuraire » défini à l’article L. 314‑6 du code de la consommation.

C’est tout particulièrement le cas pour les découverts de petits montants.

Par exemple, pour un découvert non autorisé de 50 euros pendant 3 jours, l’application d’un TEG même très élevé à 20 % par an représente des agios de moins de dix centimes. Mais le prélèvement d’un « minimum forfaitaire » de 7 euros équivaut à un taux d’intérêt annuel de 1 000 % !

Mettre un terme à cet abus renforcera donc les effets du plafonnement des frais bancaires tout en conservant la distinction entre agios et frais d’incidents.

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