Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1225 (Rejeté)

(9 amendements identiques : 344 1228 1234 1414 1769 1813 1896 2099 2218 )

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Bassire.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».

Exposé sommaire :

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat

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