Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1271 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Brocard, Mme Rossi, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, M. Anato, Mme Tanguy.

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Texte de loi N° 3181

Article 3 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée »

les mots :

« au conseil mentionné ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 44.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :

« de la commission »

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

V.– En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière »

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé : ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les 4 alinéas suivants :

« Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. »

VIII. – En conséquence, rétablir les 2° à 5° de l’alinéa 55 dans la rédaction suivante :

« 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent IIIbis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;
« 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
« 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 147‑12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IX.– En conséquence, à l’alinéa 67, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »

les mots :

« le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »

les mots :

« le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :

« La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »

les mots :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code »

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir au texte adopté par le Sénat qui confie au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles la mission de recevoir les demandes des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes concernant le donneur et à l’identité de ce dernier.

En effet, dès lors qu’il existe déjà une structure susceptible de recevoir et de traiter les demandes de personnes issues de don, il convient d’éviter la multiplication des structures et l’affectation de l’argent public qui en découle.

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