Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2123 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock.

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Texte de loi N° 3181

Article 21 bis (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lorsque l’inscription du sexe d’un mineur présentant une variation du développement génital, et le cas échéant des prénoms, font l’objet d’une erreur d’appréciation médicale, la rectification est ordonnée à la demande des représentants légaux. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de circonscrire de manière plus stricte la possibilité de recourir à une procédure de rectification judiciaire en dehors des cas prévus par le report de la mention du sexe à l’état civil. Il limite ainsi la portée d’une telle disposition aux problèmes d’assignation du sexe par le corps médical : soit lorsque le sexe déclaré à l’état civil par les parents dans le délai traditionnel de 5 jours a fait l’objet d’une erreur d’identification du sexe, soit lorsque le sexe de l’enfant n’a pu être déterminé avec certitude dans un délai de 3 mois.

De fait, la rédaction antérieure de cet alinéa ne bornait pas la possibilité de recourir à cette procédure dans le temps, de sorte à autoriser les personnes présentant une variation du développement génital ayant eu un passé intersubjectif avec des tiers à recourir à une rectification de la mention de leur sexe à l’état civil sur la seule base de leur sexe biologique, au mépris de la possession d’état nécessaire pour modifier son sexe sur le terrain de l’article 61‑5 du Code civil.

Or, une telle rédaction introduit une confusion entre ce qui relève des erreurs d’appréciation médicale qui peuvent légitimer le recours à une procédure de rectification du sexe à l’état civil dans les premiers mois ou les années de la vie de l’enfant, car il y a eu une mauvaise interprétation de l’état initial existant et ce qui relève d’une action d’état, à savoir la possibilité pour une personne intersexe de procéder à une modification de la mention de son sexe à l’état civil parce qu’elle souffrirait d’une dysphorie de genre, à la suite d’une mauvaise assignation sexuée. Dans le second cas, le vécu acquisitif de la personne concernée nécessite un examen de fond particulier sous l’autorité du juge. C’est pourquoi, il est proposé de bien distinguer les deux types de procédure et de renvoyer la possibilité pour une personne présentant une variation du développement sexuel souffrant d’une dysphorie de genre qui souhaite modifier la mention de son sexe à l’état civil aux dispositions prévues à l’article 61‑5 du code civil.

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