Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 574 (Tombe)

(9 amendements identiques : 12 143 189 825 1415 1814 1892 2114 2219 )

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Thill, M. Meyer Habib, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.

Il est important de savoir ce que signifierait un double-don d’ovocytes dans les couples de femmes.

Cela signifie qu’un homme donne son spermatozoïde, une femme donne une ovule, et la deuxième femme porte l’embryon qui en résulte.

Finalement, c’est une forme de gestation pour autrui qui ne dit pas son nom.

Et cela doit rester prohibé par la loi.

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