Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et deux ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. »
Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple. Que l’insémination artificielle post-mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnerait lieu à la création d’une situation tout à fait paradoxale !
Pour la personne survivante et souhaitant mener le projet à bout, nous proposons que lui soit accordé un délai d’entre 6 mois et 2 ans après le décès de l’autre membre du couple pour réaliser l’insémination artificielle.
Par ailleurs, la réponse du Gouvernement en première lecture consistant à affirmer qu’on ne pourrait pas s’assurer de la véracité du consentement d’une personne dans la situation de recevoir un embryon ou des gamètes issues de son conjoint·e décédé·e nous semble très paternaliste. Toute décision de donner à vie un enfant peut avoir plusieurs sources. La pression de la société, de la famille, du conjoint, peut exister dans diverses situations. Ainsi, décider à la place de ces personnes de ce qu’elles souhaiteraient ou non ne nous semble pas être le rôle de l’État.
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