Régulation du marché de l'art — Texte n° 2721

Amendement N° 10 (Adopté)

Publié le 8 février 2022 par : M. Maillard.

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Texte de loi N° 2721

Article 5 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du 3° du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.

« Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, au moins 24 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 230 000 euros. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux huissiers de justice qui pratiquent déjà des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à titre habituel, de ne pas perdre ce pan de leur activité lorsqu’ils deviendront commissaires de justice.

Certains huissiers de justice peuvent en effet, sous des conditions précisées à l’article L. 321‑2 du code de commerce, pratiquer des ventes volontaires aux enchères lorsqu’ils exercent dans une commune où n’est pas établi de commissaire-priseur judiciaire. Cette possibilité prendra fin lors de l’entrée en vigueur de la réforme réunissant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, le 1er juillet 2022, au sein de la nouvelle profession de commissaire de justice.

L’amendement permet à ces huissiers de justice, dont le nombre est estimé seulement à une quarantaine, de poursuivre les ventes volontaires qui constituent aujourd’hui une part non négligeable de leur activité.

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