Publié le 8 février 2022 par : M. Maillard.
I. – Rétablir les 11° à 13° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code ;
« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au nombre :
« Trois »,
le nombre :
« Deux ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les six alinéas suivants :
« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Art. L. 321‑21‑1. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 68 les trente-deux alinéas suivants :
« Art. L. 321‑22. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 321‑23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
« Art. L. 321‑23‑1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 euros. Ce montant est porté à 90 000 euros en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4, si le manquement lui est personnellement imputable.
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code.
« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.
« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation qui ne peut excéder trois mois.
« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Art. L. 321‑23‑2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 71 les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux » ;
« b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑23‑2 ».
Cet amendement modifie à la marge la composition du Conseil des maisons de vente pour rééquilibrer les rôles des ministères concernés : l’amendement prévoit que le ministre de la justice désigne deux et non plus trois des personnalités qualifiées membres de ce Conseil, tandis que le ministre de la culture désigne, non plus une, mais deux des personnalités qualifiées.
L’amendement prévoit, s’agissant de la mission disciplinaire du Conseil des maisons de vente, que l’instruction est assurée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente et assisté d’un ancien professionnel qui lui apporte une expertise sur les règles de l’art et les usages de la profession. Outre l’instruction des réclamations formulées à l’encontre des professionnels, le commissaire du Gouvernement peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Il engage les poursuites devant la commission des sanctions, dont les membres offrent des garanties d’impartialité mais également une bonne connaissance des pratiques professionnelles.
L’amendement précise par ailleurs l’échelle des sanctions.
Enfin, le président du Conseil des maisons de vente étant investi d’un pouvoir de mise en demeure de cesser un manquement et de suspension provisoire de l’activité du professionnel mis en cause, l’amendement précise que ces pouvoirs incombent au président de la commission des sanctions lorsque des poursuites ont déjà été engagées.
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