Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 167 (Adopté)

Publié le 7 décembre 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3592

Article 5 (consulter les débats)

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« 10° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De la prévention des actes de terrorisme
« Art. 706‑25‑15. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1 et 77‑1‑2.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
« 1° Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
« 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
« 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132‑22 du code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.
« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi l’existence des assistants spécialisés pour la prévention du terrorisme.

Ces assistants spécialisés, dits « assistants spécialisés radicalisation », ont été créés par la circulaire DACG du 13 octobre 2016, dans le cadre des plans de lutte antiterroriste instaurés à l’issue des attentats de janvier et novembre 2015.

Il apparaît désormais nécessaire qu’une disposition législative vienne préciser leurs missions dès lors qu’ils ont accès aux procédures pénales et doivent être soumis au secret professionnel.

A ce jour, 39 postes d’assistants spécialisés en matière de lutte contre la radicalisation sont déployés au niveau des parquets et parquets généraux les plus concernés par les questions de radicalisation.

Ces assistants spécialisés représentent un maillon essentiel dans la lutte contre la radicalisation et viennent utilement appuyer les procureurs de la République et les procureurs généraux dans l’exercice de leurs missions.

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