Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1059 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Descrozaille, Mme Cattelot.

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Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Ibis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial, sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris, ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque que la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.
« Après accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contigües aux terrains susvisés ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

Exposé sommaire :

Pour la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, la Société du Grand Paris acquiert un certain nombre de parcelles, sur lesquelles elle va réaliser les gares, des ouvrages techniques (puits de ventilation, centre d’exploitation et de maintenance des trains…) ou installer les emprises chantier.

La Société du Grand Paris peut conduire des opérations immobilières, dans un rayon maximum de 600 mètres autour des gares du Grand Paris ou, sur le territoire des communes couvertes par un contrat de développement territorial (CDT), si l’opération est prévue par ce contrat.

Les contrats de développement territoriaux ont défini des orientations générales d’aménagement plutôt que de prescrire des projets immobiliers, ce qui, en l’état de ces contrats, empêche la Société du Grand Paris de conduire de tels projets sur ses propres fonciers en surplomb des ouvrages du Grand Paris Express. Or de tels projets impliquent une coordination technique complexe avec les installations du Réseau de transport du Grand Paris qui pourra être facilitée par la possibilité d’avoir une maîtrise d’ouvrage unique. Cette possibilité sera partagée avec les collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement autour des gares et sera préférentiellement mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec ces dernières, à travers les CDT ou des contrats de projets adhoc tels que les Programme Partenariaux d’aménagement.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à la Société du Grand Paris de conduire des opérations immobilières sur ses emprises (terrains ou volumes), acquises pour le besoin des chantiers de construction des gares lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à la réalisation des infrastructures de transport. En tant que de besoin, y sont adjointes des parcelles adjacentes nécessaires à l’élaboration d’un projet cohérent, cette extension du périmètre foncier du projet étant soumises à l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés.

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