Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Sarles, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Mörch, M. Cellier, M. Claireaux.
Le IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale estime que la réponse écrite du maître d’ouvrage est manifestement insincère ou incomplète, elle en informe l’autorité compétente ainsi que le maître d’ouvrage. »
Lors de son audition par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 30 avril 2020, Monsieur Philippe Ledenvic, président de l’autorité environnementale, a dénoncé des mémoires en réponse qui étaient trop souvent peu sérieux. Bien souvent incomplets et parfois même insincères, ces mémoires en réponse ne font pas l’objet d’une réponse légale de la part de l’autorité environnementale qui ne peut dès lors pas dénoncer cette entrave à l’éclairage du public.
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