Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Lasserre, M. Pahun.
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’énergie renouvelable »
les mots :
« de l’énergie hydraulique des cours d’eau ».
L'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, qui prévoit des mesures de mise en concurrence pour la délivrance de titres d'occupation du domaine public, a été étendue au domaine privé des personnes publiques depuis la réponse ministérielle n°12868 du 29 janvier 2019.
Or, de nombreux projets d’installations hydroélectriques nécessitent l'occupation d'un ou plusieurs terrains publics ou privés gérés par une ou plusieurs personnes publiques (collectivités territoriales, VNF, ONF...). Les collectivités ou gestionnaires de domaines doivent réaliser une mise en concurrence pour attribuer un droit d'occupation à un porteur de projet, qui lui-même ensuite postulera à l'appel d'offres CRE et réalisera ou non son projet au vu des résultats.
Cette mise en concurrence peut se révéler complexe à mettre en œuvre pour certains gestionnaires de domaine et conduire à rallonger les délais préalables à l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine et donc en conséquence ralentir le développement de nombreux projets, ce qui n’était pas l’effet attendu de l’ordonnance. Pour les collectivités ou gestionnaires de domaines, rien ne garantit que le projet retenu sera lauréat de l’appel d’offres CRE, que le projet sera développé et qu’il créera de ce fait les retombées économiques attendues.
En raison de ces spécificités de la filière hydroélectrique, le présent amendement concentre sur cette énergie la faculté donnée par l’amendement n° 626 d’évaluer l’opportunité de réaliser une procédure de mise en concurrence ou d’organiser une publicité préalable suffisante.
La proposition vise également à élargir l’article 25 bis F nouveau au domaine de toutes les personnes publiques, sur les terrains desquelles se développe la majorité des projets hydroélectriques. Réserver le même traitement aux terrains publics et privés est enfin indispensable depuis qu’ils ont été assimilés par réponse ministérielle en janvier 2019 pour l’application précisément des mesures de mise en concurrence.
Enfin, le III est une précision rédactionnelle. Le vocable « cahier des charges » étant assimilé à la procédure d’appel d’offres, il pourrait induire une confusion dans les procédures.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.