Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1167 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1171

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Kasbarian.

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Au début, ajouter les sept alinéas suivants :

« I. A. - Le IV de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut informer :
« 1° Les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les communes et leurs groupements intéressés dans lesquelles se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention :
« 2° Des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent livre dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.
« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »

Exposé sommaire :

Le droit d’initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des personnes représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisée une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.

Ce droit concerne uniquement les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à évaluation environnementale incluant au maximum 5 millions d’argent public, hors champ de compétence de la commission nationale du débat public.

Actuellement, le délai du droit d’initiative est de quatre mois. Réduire à 2 mois, comme l’entend l’article 24 bis, le délai pendant lequel toute collectivité, association ou collectif de citoyens concourt à l’accélération et à la simplification des procédures : cette accélération nécessite également une amélioration de l’information des parties prenantes locales, via un renforcement des conditions de publicité de la déclaration d’intention en prévoyant une notification de celle-ci aux autres collectivités et associations agréées sur le territoire desquelles le projet se situe.

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