Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 127 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Motin, M. Descrozaille.

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Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées, au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

Exposé sommaire :

Les pénalités logistiques sont devenues un problème majeur pour les industriels notamment dans la mesure où elles sont très difficilement négociables.

Les pénalités logistiques facturées par les distributeurs aux fournisseurs ont connu une inflation exponentielle ces dernières années et atteignent des niveaux qui ne sont pas absolument pas justifié par rapport aux difficultés rencontrées par les distributeurs du fait de l’évènement ayant engendré la pénalité. Elles permettent aujourd’hui de générer des gains par rapport aux prix fixés contractuellement.

Le phénomène des pénalités logistiques est caractérisé par deux mauvaises pratiques spécifiques :

- le principe de déduction d’office, par lequel le distributeur déduit automatiquement ces sommes de celles qu’il doit par ailleurs au titre de l’achat de marchandises, et qui revient à renverser la charge de la preuve au détriment du fournisseur et à créer un effet de trésorerie au profit du distributeur ;

- la disproportion des sommes perçues au titre des pénalités au regard des enjeux qu’elles représentent.

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution, qui s’est tenue d’avril à septembre 2019, a proposé un certain nombre de dispositions afin de lutter contre l’inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs. Parmi celles-ci figurent notamment la proposition 29 qui visait à limiter le montant de ces pénalités.

Le guide des pénalités logistiques de la Commission d’examen des pratiques commerciales prévoit pour sa part le principe de la proportionnalité des pénalités, et cite expressément l’interdiction d’office, qui a été supprimée du Code de commerce au gré de la réforme du droit des relations commerciales en 2019.

Le contexte actuel appelle ainsi à une nouvelle disposition législative, qui combine à la fois la réintroduction de l’interdiction de la déduction d’office, et instaure une règle de proportionnalité spécifique aux pénalités. En effet, la notion d’avantage disproportionné visée au 1° de l’article L.442-1 du Code de commerce pouvant être interprétée comme n’étant pas adaptée au phénomène spécifique des pénalités, qui ne constituent pas en soi une « contrepartie consentie » comme le prévoit le texte susvisé.

Ces deux éléments combinés permettraient de rendre efficace le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques en la matière. En effet, la réintroduction explicite de l’interdiction des déductions d’office dans la loi est plus simple à appréhender et a manifestement plus de poids auprès des opérationnels que le simple fait de considérer que cette déduction d'office est constitutive d'un « déséquilibre significatif ».

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