Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 197 (Rejeté)

(1 amendement identique : 927 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Labaronne, M. Lauzzana, Mme Peyrol, Mme Errante.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 36 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les effets de l'adoption, en Commission spéciale, de l'amendement n°58.

Précisément, les effets de l’adoption de cet amendement vont à l'encontre du travail de consensus réalisé jusqu’ici par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui comprend des représentants des établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires de crédit et d’assurance et de nombreuses associations de consommateurs ainsi que des représentants du Parlement.

L’enjeu des réformes de l’assurance emprunteur est d’améliorer la concurrence et de donner le choix aux clients. Le succès de telles réformes se mesure de façon sérieuse en combinant les évolutions de parts de marché, la qualité des contrats et leur prix.

L’amendement se concentre exclusivement sur les parts de marchés des nouveaux entrants, qui l’ont suscité, alors que c’est une vision partielle des choses : 87,5 % des contrats d’assurance emprunteurs demeurent souscrits auprès d’établissements bancaires, mais d’une part on constate la montée en puissance des contrats d’assurance individuelle, d’autre part, les prix ont baissé de 10 à 40% pour la plupart des profils (travaux du CCSF en cours) par une accentuation de la segmentation tout en maintenant une mutualisation suffisante.

De plus, d’autres éléments sont pris en compte par les clients dans leur choix final : les conditions d’assurance et la couverture d’assurance et la subrogation du préteur en cas de défaut de paiement de son client pour ses primes du contrat ADE qu’il propose, la simplicité d’avoir un seul intervenant… Les clients y sont attachés, car ils prennent un engagement sur une très longue période : les éventuels problèmes (décès, invalidité) auront à être traités par leur famille – la confiance dans un interlocuteur unique un facteur de choix important.

L’amendement adopté en Commission reposait donc sur une appréciation incomplète et biaisée de la situation.

Enfin, l’amendement proposait un changement fondamental et une modification des bases sur lesquelles les offres d’assurance et leur modèle économique de distribution se sont construites par chaque assureur bancassureurs et assureurs individuels, en créant une instabilité dans la relation contractuelle et, en définitive, une augmentation de coûts globaux (multiplication potentielle des entrées et sorties contractuelles pour une même personne à assurer) que les acteurs devront bien financer.

Le CCSF a mené depuis plusieurs années un travail très important de simplification des processus délégation d’assurance afin de réduire ou même supprimer les éventuels blocages qui pouvaient exister. Ces travaux ont clairement porté leurs fruits et le prochain bilan du CCSF - à paraître d’ici la fin de l’année - montre que la concurrence joue effectivement et qu’elle est au bénéfice des consommateurs

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à rétablir le texte de l'article L. 113-12-2 du Code des assurances tel qu'approuvé en 1e lecture par le Sénat.

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