Publié le 28 septembre 2020 par : M. Causse, M. Fiévet, M. Le Gac, M. Leclabart, Mme Marsaud, M. Alauzet, M. Ardouin, Mme Bono-Vandorme, M. Thiébaut, M. Cazenove.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa du même article, le mot : « six » est remplacé par le mot « trois » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « neuf ». »
Le présent amendement vise à réduire les retards dans les délais des fouilles archéologiques du fait de l’opérateur chargé de ses fouilles.
Selon l’article L522-2, les maitres d’ouvrages sont déjà soumis à des délais qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois pour recevoir leurs prescriptions de fouilles. Procédure en elle-même lourde et complexe comme en atteste l’article 17 ter du présent projet de loi, les conclusions d’une fouille archéologique préventive sont donc soumises à de très longs délais qui peuvent constituer un retard préjudiciable pour les maîtres d’ouvrages.
C’est notamment le cas de nombreuses collectivités dont les projets d’aménagements, que ce soit des programmes de construction de logements, d'ouvrages publics ou de bâtiments d'activité, sont bloqués pendant de longs mois suite au retard pris par une fouille archéologique préventive.
La réduction des délais des fouilles archéologiques préventives permettrait donc des démarches plus simples et d’atténuer les effets pénalisants des fouilles préventives sur le développement des collectivités locales.
S’il est très rare que des particuliers soient concernés par des fouilles archéologiques préventives, des délais trop longs peuvent aussi entrainer des difficultés financières, notamment en cas d’obligation de remboursement d’un prêt relais.
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