Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 731 (Rejeté)

Publié le 28 septembre 2020 par : M. Prud'homme, Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entité qui délivre les autorisations préalables à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et les produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement ne peut pas procéder aux expérimentations et évaluations pouvant conduire à la modification, au retrait ou à la prolongation de ces mêmes autorisations. »

Exposé sommaire :

Depuis le 1er juillet 2015, l’Anses est chargée de la délivrance mais aussi du retrait ou des modifications a postériori des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, et de leurs adjuvants. Cette double compétence est très logiquement problèmatique puisqu’il est peu imaginable de voir une même équipe de recherche ayant signé une autorisation de mise sur le marché se désavouer quelques années plus tard en la retirant. Il convient donc d’y mettre fin en séparant distinctement l’entité en charge de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et celle en charge de l’évaluation a postériori de ces mêmes AMM.

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