Publié le 29 septembre 2020 par : M. Loiseau.
Le 2° du II de l’article L 122‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets devant être réalisés en urgence, en raison d’événement climatiques imprévisibles et inondations, et pouvant porter atteinte à la sécurité des populations, l’étude d’impact doit être élaborée en tenant compte des délais très restreints avec lesquels le maître d’ouvrage doit entreprendre les travaux. En particulier, dans sa dimension d’analyse des effets du projet sur l’environnement, l’étude d’impact doit mentionner l’existence de mesures compensatoires en cas d’impacts négatifs sur l’environnement constatés en raison du caractère urgent avec lesquels les travaux ont été conduits. Elle doit également mentionner les modalités de suivi et de contrôle des éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement. »
Cet amendement vise à permettre aux autorités compétentes d’agir de manière plus rapide et efficace en vue d’entreprendre des travaux rendus nécessaires par un caractère urgent, mettant en péril la sécurité et la protection des populations, tout en limitant de potentiels effets négatifs sur l’environnement. Cela est le cas par exemple des inondations et catastrophes naturelles, survenant particulièrement sur les zones littorales, et impliquant des travaux urgents sur les digues. L’objectif est de permettre l’élaboration d’une étude d’impact qui ne ralentisse pas le démarrage du projet, mais qui comporte suffisamment de garanties et de modalités de contrôle pour limiter les impacts négatifs des travaux sur l’environnement et la santé humaine, via par exemple des mesures compensatoires.
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