Publié le 7 mai 2020 par : Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection »
les mots :
« attestant de résultats d’examens de biologie médicale confirmant l’infection des personnes concernées ».
Le présent article détaille les caractéristiques des régimes de la quarantaine et de la mise à l’isolement des personnes. Ainsi, celles-ci ne peuvent être ordonnées que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection.
En d’autres termes, ces mesures concerneraient les personnes venues de l’étranger mais aussi venant du territoire hexagonal vers les outre-mer et la Corse.
Afin de limiter les atteintes portées aux libertés de circulation et ne pas isoler ou mettre en quarantaine inutilement des individus qui ne seraient pas infectés par le COVID-19, cet amendement propose que soit systématiquement organisé un dépistage des personnes entrant sur le territoire national ou circulant entre l’Hexagone et les outre-mer et la Corse.
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