Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 403 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2020 par : M. Dupont-Aignan.

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Substituer aux alinéas 2 et 3, les trois alinéas suivants :

« II. - Le chapitre Ierbis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑21. –Pendant toute la durée d’un état d’urgence sanitaire, les maires et leurs adjoints ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour aucune action ou omission en matière sanitaire en rapport avec la catastrophe sanitaire qui a justifié le recours à l’état d’urgence.
« Cette exonération de responsabilité n’est écartée qu’en cas d’intention de nuire dûment établie ».

Exposé sommaire :

S’il est légitime de protéger les maires et les élus locaux de l’incurie du gouvernement à propos des décisions prises pour lutter contre le Covid19 et pour déconfiner notre pays, il est inacceptable de proposer des dispositions qui préparent une auto-amnistie des ministres et des hauts-fonctionnaires.

Le présent amendement prend acte de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’application de la loi relative à l’état d’urgence sanitaire. En particulier, par une ordonnance Commune de Sceaux du 17 avril 2020, le Conseil d’Etat a jugé en substance que les maires ne disposaient pratiquement d’aucun pouvoir de police sanitaire, au point qu’ils portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en imposant le port du masque dans leur commune. Le Gouvernement avait soutenu cette interprétation de la loi état d’urgence sanitaire.

Dès lors que l’Etat prive les maires des moyens juridiques et matériels d’exercer normalement leurs pouvoirs en matière de santé publique, il ne saurait les tenir pénalement responsables des décisions qu’ils auront prises. Il ne serait ni juste ni conforme à notre tradition juridique qu’une personne soit pénalement responsable d’une politique qu’elle n’a pas pu choisir librement.

Les maires se trouvent donc dans une situation différente des autres justiciables, ce qui justifie de les traite différemment, conformément à la pratique décisionnelle bien connue du Conseil constitutionnel : « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

La dérogation au principe d’égalité est justifiée par l’intérêt général, qui commande de permettre le déconfinement sans paralyser l’action publique en raison des appréhensions tout à fait compréhensibles des maires. La différence de traitement entre les maires et leurs adjoints d’une part, les ministres et hauts fonctionnaires d’autre part est en rapport direct avec l’objet de la loi prorogeant l’état d’urgence. Le principe d’égalité est respecté car, contrairement aux maires, les ministres disposent d’une large de marge de manœuvre, encore accrue par la jurisprudence récente du Conseil d’Etat.

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