Publié le 8 mai 2020 par : le Gouvernement.
A la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ».
Les pharmaciens doivent être autorisés à consulter les données pour leur permettre la dispensation des masques en officine directement aux personnes ayant été en contact et référencés dans le système d’information, dans le cadre de leur suivi médical et de leur accompagnement pendant et après la fin de ces mesures.
Le pharmacien vérifie via un accès aux fiches de suivi au sein du service contacts covid (via un accès au portail amelipro) que le patient qui se présente est bien un cas contact et lui dispense un masque de protection. Le pharmacien n’accède pas à l’information sur l’identité du patient 0 ni sur celle des autres contacts. L’amendement intègre donc les pharmaciens aux personnes et organismes pouvant accéder au système d’information.
L’amendement intègre également les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes et les dispositifs spécifiques régionaux issus de la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé, aux organismes pouvant accéder aux données du système d’information.
Ces dispositifs sont le fruit d’une unification et d’une réorganisation des actuels réseaux de santé, plateformes territoriales d’appui, méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) et le cas échéant des centres locaux d’information et de coordination.
Ils rassemblent des professionnels qualifiés et habitués à accompagner les usagers du système de santé et des services sociaux et médico-sociaux présentant par leur état de santé, leur âge, leur besoin d’accompagnement social une complexité qui dépassent les capacités habituelles des professionnels de ces secteurs et/ou, nécessitent une coordination renforcée. Ces professionnels connaissent les ressources de leurs territoires. Ces dispositifs sont par ailleurs d’ores et déjà membres de l’équipe de soins prévus à l’article L. 1110-12 du code de la santé publique et habilités à échanger et partager les autres informations habituelles des patients pour lesquels ils assurent des activités de prises en charge ou de coordination. A ce titre, ils sont familiers des enjeux autour du secret partagé.
Ces professionnels sont particulièrement indiqués pour appuyer les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale pour contribuer à la finalité des systèmes d’information prévus par cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.