Publié le 8 mai 2020 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de réservation »
les mots :
« relatives aux passagers ».
Afin d’assurer la mise en œuvre des mesures de mise quarantaine ou à l’isolement, l’article 2 du projet de loi adopté par le Sénat prévoit que les « entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa ». Il s’agit ainsi de permettre au représentant de l’État de connaître l’identité des personnes qui réaliseraient des déplacements vers certaines zones géographiques par voie ferroviaire, maritime ou aérienne, en vue de prendre à de telles mesures de quarantaine ou d’isolement.
Toutefois, il convient de remplacer la notion de « données de réservation » par celle de « données relatives aux passagers », telle qu’elle est par exemple prévue à l’article L. 232‑4 du code de la sécurité intérieure. En effet, la formulation actuelle ne permet pas de satisfaire l’objectif poursuivi, en ce que les données de réservation ne permettent pas exactement de connaître l’identité des passagers. Ainsi, la réservation d’un moyen de transport ne se traduit pas nécessairement par la réalisation d’un déplacement.
La notion de données relatives aux passagers permet ainsi de couvrir, au-delà des seules données de réservations, les données relatives à l’enregistrement ou à l’embarquement dans le moyen de transport concerné.
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