Publié le 14 mai 2020 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi »
les mots :
« jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
L’article 2 comprend des habilitations à prendre par ordonnances des mesures diverses, dont l’entrée en vigueur est attendue d’ici la fin de l’année.
En d’autres termes, il s’agit pour le Gouvernement de se passer du contrôle ou des propositions du Parlement sur des sujets qui pourtant l’intéressent au plus haut point : - Le 1° permet de reprendre une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen en première lecture du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. - Le 2° permet de sécuriser les décisions d’affectation de volontaires internationaux en ambassade et le bon fonctionnement des services concernés à l’été 2020. - Le 3° permet de prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la délégation de gestion de l’État aux régions d’un certain nombre de fonds européens. - Le 4° a pour objet de clarifier et compléter l’article L. 1432‑11 du code de santé publique pour permettre la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels des agences régionales de santé au plus tard à la date du 1erjanvier 2021. - Le 5° permet enfin de prolonger, pour une durée de trente mois, l’application des mesures prévues par l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
Une telle éviction du Parlement sur des sujets aussi importants n’est pas légitime.
Aussi, si la nécessité d’agir rapidement est tout à fait légitime en période d’état d’urgence sanitaire, elle ne l’est plus dès lors que cet état d’urgence cesse. Il convient donc de faire coïncider strictement le recours aux ordonnances avec la période d’état d’urgence sanitaire pour que nos institutions puissent à nouveau fonctionner normalement.
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