Publié le 14 mai 2020 par : Mme Goulet.
Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1 du code du sport, peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence et au plus tard le 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :
1° adapter les règles édictées, notamment en application des 1°, 2° et 3° de l’article L.131-16 du code du sport, pour les compétitions sportives qu’elles organisent et à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu’elles soient d’application immédiate ou rétroactive.
Le présent amendement vise à proposer, de manière effective, dans la loi, des adaptations qui peuvent être demandées par les fédérations et ligues professionnelles de sport. Il s’agit ici de pouvoir considérer la fin de saison 2019-2020 avec l’ensemble des modalités que cela comporte.
Il s’agit ici de pallier aux conséquences que la crise sanitaire a pu avoir sur l’organisation des compétitions sportives nationales et d’envisager le plus sereinement possible l’avenir.
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