Publié le 14 mai 2020 par : M. Potterie.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et en prévoyant quelles dérogations à ces dispositions sont applicables en l’absence de convention ou d’accord collectif en ce sens ; »
L’article 1er alinéa 16 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, pendant l’état d’urgence sanitaire et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, des mesures adaptant les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.
Cette adaptation concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, avec la faculté de déroger à certaines dispositions par convention d’entreprise, dans le respect du cadre défini par ordonnance.
Hors d’une situation de crise, il est légitime de subordonner les assouplissements du droit du travail à un accord collectif. Mais pour faire face à la crise économique liée à la pandémie de covid19, la souplesse est indispensable, en particulier pour les entreprises ne disposant pas de délégué syndical.
Dans le contexte exceptionnel que traverse l’économie, il est impératif de faciliter l’accomplissement de toute heure de travail disponible, et ce dans le cadre de contrats de travail, plutôt que par des contrats de prestation de service, par exemple.
Cet amendement prévoit donc que, dans le cadre de l’adaptation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire, l’ordonnance prévoit des assouplissements applicables en l’absence d’accord collectif, dans le but d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité.
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