Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Amendement N° 445 (Adopté)

Sous-amendements associés : 568 584

Publié le 15 mai 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2915

Après l'article 1er octies (consulter les débats)

I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail, une convention d’entreprise peut :

1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;

2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 dudit code ;

3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article n’est pas applicable.

II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du même code, une convention d’entreprise conclue au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 dudit code peut :

1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251‑36 du même code ;

3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1251‑36 dudit code n’est pas applicable.

III. – Les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des I et II sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. – Par dérogation à l’article L. 2253‑1 du même code, les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des mêmes I ou II prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Exposé sommaire :

Cette mesure vise à prolonger des relations de travail qui n'ont pas pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l'activité partielle.

Une convention d'entreprise pourra fixer un nombre de renouvellements des CDD et CTT à un niveau autre que celui prévu par accord de branche étendu ou, à défaut par la loi. Il s'agit de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la reprise de l'activité. Les contrats concernés devront faire l'objet d'un avenant pour modifier les dates d'échéance.

Cette possibilité ouverte de manière dérogatoire pour les contrats en cours doit en tout état de cause respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En parallèle des questions de durée et de renouvellement des contrats, les partenaires sociaux de l'entreprise pourront adapter pour leur entreprise, les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste de travail, au mode de calcul du délai de carence, ainsi que des cas dans lesquels le délai de carence ne s'applique pas.

Les règles ainsi fixées primeront sur les stipulations conventionnelles ou, à défaut sur les dispositions prévues par le code du travail.

La mesure proposée permet de maintenir l’équilibre entre maintien dans l'emploi des salariés et facilitation de recrutement, dans le respect des principes fondamentaux du code du travail : le CDI est la forme normale de travail et le recours aux contrats courts ne répond qu'à des besoins temporaires identifiés par la loi et figurant dans le contrat de travail.

Il n’est en revanche pas proposé de modifier les dispositions supplétives par la loi, qui s'appliquent à tous, dans la mesure où les partenaires sociaux locaux sont les plus à mêmes de négocier des règles adaptées à la reprise de l'activité.

Le présent amendement inscrit directement dans le projet de loi des mesures pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation à l’alinéa 16 de l’article 1er.

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