Publié le 2 juillet 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, M. Larsonneur, M. Bournazel.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 80 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.
Afin de permettre aux commerces de centre-ville de surmonter la crise économique liée au COVID 19, le présent amendement offre la possibilité aux collectivités territoriales et EPCI d’augmenter, uniquement au titre de l’année 2020, l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI.
L’adoption de cet amendement permettrait aux collectivités et aux EPCI de voter un abattement pouvant aller jusqu’à 80% sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (au lieu de 15% actuellement) des magasins et boutiques de moins de 400 m, non intégrés à un ensemble commercial.
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