Publié le 2 juillet 2020 par : M. Laqhila.
I. – À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 11 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au titre de la période d’emploi comprise du 1er février 2020 jusqu’au 10 mai 2020 pour les employeurs de moins de 11 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et ayant fermé volontairement car ne relevant pas d’un secteur considéré comme de première nécessité pendant le confinement. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par souci d’harmonisation avec les seuils déjà existants dans le code du travail, il est proposé de bien ouvrir la possibilité d’exonération des cotisations et contributions sociales aux TPE de moins de 11 salariés et non pas de moins de 10 salariés.
Par ailleurs, les employeurs de moins de 11 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés mais qui ont été concernés par des mesures de fermeture administrative vont pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales.
Néanmoins, des TPE, commerçants, fabricants ou fournisseurs ont aussi volontairement fermé du fait : - des restrictions de circulation pendant le confinement, limitée aux seuls achats de première nécessité rendant impossible le libre accès à leurs produits pour la clientèle non professionnelle ; - ou encore parce que leur main d’œuvre habituelle n’était pas disponible du fait des problématiques de garde d’enfant ou de public vulnérable.
A titre d’illustration, les TPE des secteurs de la bijouterie, de l’horlogerie ou encore de la tannerie sont concernées par ces fermetures volontaires. En outre, le bénéfice de cette mesure est limité à la période de confinement ayant pris fin le 11 mai dernier.
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