Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1941 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Laqhila.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

2° Le I de l’article 220quinquies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et selon les mêmes limitations, le déficit constaté pour les exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. »

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En raison de la crise sanitaire et des mesures de restrictions des activités économiques, de nombreuses entreprises vont subir des déficits exceptionnels par leur montant par rapport à leur activité au cours des exercices qui seront clos à compter du 1er avril 2020 et ce jusqu’au 1er juillet 2021.

Les reports des déficits tant en arrière (carry back) qu’en avant sont plafonnés, ce qui compte tenu du caractère exceptionnels des déficits qui seront constatés va entrainer pour les entreprises concernées des décaissements d’impôts sur les sociétés pendant de nombreuses années, alors qu’elles ont un déficit reportable.

Le présent amendement propose de supprimer les limitations prévues par les articles 209 et 220quinquies pour les seuls déficits constatés au titre des exercices qui sont clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus et de permettre l’imputation du déficit de cette période sur les bénéfices des 3 derniers exercices et non sur un seul exercice.

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