Publié le 29 juin 2020 par : M. Bournazel, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – L’article 220octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Après la référence : « II », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Le abis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d'espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
d) Après le mot: « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre » ;
e) Après le mêmea, il est inséré una bis ainsi rédigé :
« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l'enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
f) Le d du 2° est abrogé ;
g) Au troisième alinéa du e du 2°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 million d’euros » ;
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la lignée des amendements précédents, il est proposé de renforcer le crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents.
Le présent amendement vise à porter de 1,1 à 1,5 M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice, s’appuyant sur un élargissement du périmètre des dépenses éligibles et une augmentation du plafond de dépenses de développement par enregistrement. Cette hausse d’intensité se présente comme le corollaire de la proposition portée sur le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité.
La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur, dans un contexte où l’investissement constitue le vecteur essentiel autour duquel sera construite la relance de l’activité du secteur.
La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2,46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint pour le MCC datant de juillet 2018).
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