Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Ménard.
Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2bis ainsi rédigée :
« Section 2bis
« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption
« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.
« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre des solidarités et de la santé.
« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption.
« Lorsqu’un organisme autorisé et habilité pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »
Cet article conditionne l'activité des Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA) à l'autorisation du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la famille. Concrètement, cela donne la possibilité à l'Etat d'interdire d'activité les OAA en France.
Actuellement, les parents qui confient leur enfant à l’adoption ont le choix de le remettre à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à l’un des OAA, dont l’activité remonte pour les plus anciens au début du XIXe siècle et dont le travail est extrêmement encadré.
Or, avec cet article, c'est l'activité d’intermédiaire pour l’adoption en France qui est supprimée puisqu'il vise à cantonner le travail des OAA en France à de simples intermédiaires en vue de l’adoption à l'international.
Selon madame le rapporteur, le but est de garantir aux enfants « une meilleure protection de leurs droits, avec notamment la définition d’un projet de vie, la recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et l’assurance d’une protection juridique durable en cas de non-adoption ».
Mais à y regarder de plus près, cette argumentation ne tient pas car tous les enfants confiés à des OAA ont « un projet de vie » dès lors que les parents les confient en vue de leur adoption. 100 % des enfants confiés trouvent une famille, qu'ils soient en bonne santé ou porteurs d'un handicap.
On ne comprend donc pas bien pourquoi il serait pertinent de supprimer les OAA et priver par la même occasion les parents de choisir entre l'aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption.
Il convient donc de rétablir la possibilité pour les OAA de recueillir des enfants en vue de leur adoption.
Tel est l'objet de cet amendement.
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