Publié le 21 septembre 2020 par : M. Le Bohec, Mme Brunet, M. Jacques, Mme Le Peih, M. Paluszkiewicz, Mme Rilhac, M. Rouillard.
À l’alinéa 4, après le mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« , les établissements relevant de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation »
La modification proposée par l’actuel projet de loi dans la rédaction d’un nouvel article L. 434-1 du code de la recherche doit être étendu à l’ensemble des établissements associés aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En effet, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, relevant de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation.
À l’heure actuelle, si ces établissements souhaitent proposer un séjour de recherche à des chercheurs étrangers, ils doivent signer avec ceux-ci un contrat de travail, inapproprié à ce type de cas. Si l’assouplissement des modalités d’accueil des chercheurs étrangers pour des séjours de recherche en France est souhaitable pour les établissements publics, il l’est également pour les établissements en contrat avec l’État.
Le présent amendement est proposé par l'Institut catholique d'arts et métiers.
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