Sous-amendements associés : 684 (Adopté)
Publié le 21 septembre 2020 par : M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Abad, M. Vialay, M. Meyer, M. Perrut, M. Pauget, M. Viala, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Jean-Claude Bouchet.
À l’alinéa 4, après le mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« , les établissements relevant de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation »
La modification proposée par l’actuel projet de loi dans la rédaction d’un nouvel article L. 434-1 du code de la recherche doit être étendue à l’ensemble des établissements associés aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En effet, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, relevant de l’article L732-1 du code de l’éducation, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation.
A l’heure actuelle, si ces établissements souhaitent proposer un séjour de recherche à des chercheurs étrangers, ils doivent signer avec ceux-ci un contrat de travail, inapproprié à ce type de cas. Si l’assouplissement des modalités d’accueil des chercheurs étrangers pour des séjours de recherche en France est souhaitable pour les établissements publics, il l’est également pour les établissements en contrat avec l’Etat.
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