Publié le 12 novembre 2020 par : M. Cazeneuve.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑26, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 2333‑41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑21 :
a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération » sont supprimés.
Afin de parvenir à une gestion plus sécurisée et rationalisée du processus de collecte et de reversement de la taxe de séjour aux collectivités bénéficiaire, il est proposé d’avancer du 1er octobre au 1er juillet la date limite de délibération des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes.
La nouvelle date limite du 1er juillet permettra aux collectivités délibérantes et aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de saisir plus tôt dans l’année les délibérations dans l’application OCSIT@N. Cela permettra ensuite une publication fiabilisée des tarifs (applicables l’année suivante) à destination des plateformes de réservation en ligne de logements plus tôt dans l’année, au 30 septembre au lieu de début décembre. Ainsi, les plateformes disposeront de plus de temps pour prendre en compte et intégrer dans leur système de gestion les tarifs applicables au 1er janvier de l’année suivante.
Par ailleurs la suppression de la faculté, pour les EPCI issus de fusion, de délibérer avant le 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal permet d’harmoniser le régime des délibérations de la taxe de séjour en instituant une seule date limite de saisie des délibérations dans l’applicatif OCSIT@N pour toutes les collectivités. Dans ce contexte, il est proposé le maintien des délibérations préexistantes des collectivités ayant fait l’objet de la fusion durant la première année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal.
Cette évolution législative permettra à la DGFiP de ne produire qu’un seul fichier des tarifs au lieu des deux fichiers actuellement prévus. Ainsi, un seul fichier des tarifs applicables sera publié en septembre N-1 comprenant toutes les délibérations de taxe de séjour, y compris celles des EPCI issus de fusion, applicables l’année suivante.
Il est précisé que le second fichier des tarifs, actuellement publié en juin, n’est pas exploité par les plateformes, si bien qu’elles ne collectent pas de taxe de séjour sur le territoire des EPCI issus de fusion ayant délibéré avant le 1er février de l’année en cours.
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