Sous-amendements associés : 2711 2715 (Adopté)
Publié le 20 octobre 2020 par : le Gouvernement.
I. – Les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent article.
Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux employeurs :
- dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;
- ou qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.
2° Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
- courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre ;
- comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
- jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard au 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.
3° Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Les conditions de mise en œuvre du présent I sont fixées par décret.
II. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131‑7, L 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. – Lorsqu’ils satisfont les conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722‑4 et L. 781‑9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
IV. – Lorsqu’ils satisfont les conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au 2° du I.
V. – Le présent article est applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
VI. – L’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » et la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa. »
La loi de finances rectificative du 30 juillet dernier a mis en place plusieurs dispositifs de réduction de cotisations sociales pour les entreprises particulièrement affectées par les mesures de lutte contre la crise sanitaire prises au printemps. Ces dispositifs ont pris la suite des possibilités de report des cotisations mises en œuvre à partir de mars.
Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, en particulier la mise en place d’un couvre-feu pour la région Île-de-France et les métropoles situées dans les zones d’alerte maximale, et comme cela a été annoncé par le Gouvernement, cet amendement crée un dispositif complémentaire d’exonérations au bénéfice des entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (secteurs dits « S1), fermées totalement ou situées dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse d’activité d’au moins 50% appréciée au mois le mois.
Un dispositif de réduction forfaitaire comparable à celui créé au printemps est également mis en place pour les travailleurs indépendants satisfaisant les mêmes conditions.
En conséquence de l’extension des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les délais de conclusion des plans d’apurement sont ajustés. Le cas échéant, les cotisants ayant déjà bénéficié d’un plan d’apurement au titre de l’article 65 de la loi n° 2020-935 pourront se voir proposer un ajustement de ce dernier incluant les dettes nouvellement constituées.
L'impact financier du dispositif sur les comptes de la sécurité sociale sera compensé par l’État.
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