Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 617‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2-1. »
Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions de article 7 de la proposition de loi, dans sa rédaction nouvelle issue de son examen en commission. Cette rédaction donne une responsabilité au donneur d'ordre, chargé de « s’assurer que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui ».
Or, l'article L. 611-1 exclut les donneurs d'ordre du périmètre du livre VI du code de la sécurité intérieure. En l'état, cette nouvelle obligation ne s'accompagnerait donc d'aucune sanction en cas de manquement à l'obligation créée par ce nouvel article.
Cette rédaction permet ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 611-1, de sanctionner les donneurs d'ordre n'ayant pas rempli leur devoir de surveillance.
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