Publié le 20 novembre 2020 par : M. Schellenberger.
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1‑1 : le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, tout élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
II. – Les dispositions de l’article 223‑1‑1 ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.
Cet article transpose dans le code pénal - et non dans la loi de 1881- les dispositions sanctionnant la diffusion du visage ou de tout élément permettant l’identification d'un fonctionnaire de police, d'un militaire de la gendarmerie ou d'un agent de police municipale.
En effet, le code pénal dans son chapitre III permet de sanctionner ceux qui mettent en danger autrui.
Par parallélisme, il y a donc lieu d'y insérer ce délit.
L'objet du débat dans cet article est bien de protéger les agents de l'Etat chargés de la sécurité de nos concitoyens face à la multiplication des appels à la violence à leur encontre et non d'empêcher la diffusion de l'information et la liberté de la presse.
Tel est l'objet de cet amendement.
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