Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Degois, M. Batut.
L’article L 611‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés sans dangerosité avérée, sur autorisation du représentant de l’État dans le département de l’exercice de la garde, par des agents formés, habilités et armés. »
Cet amendement vise à permettre la collaboration entre les forces de l’ordre et les sociétés privées de surveillance et de gardiennage, pour la surveillance de détenus hospitalisés ne présentant aucune dangerosité, afin de concentrer le travail de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales sur leurs missions fondamentales.
En effet, il s’agit d’une tâche extrêmement chronophage pour les forces de l’ordre qui sont régulièrement mobilisées sur des missions périphériques. Actuellement, la garde d’un détenu hospitalisé ne présentant pas de signe de dangerosité mobilise en permanence deux agents de police nationale. En permettant de renforcer la collaboration avec les forces de sécurité privée dans ce domaine, sous le contrôle de l’État, les forces de l’ordre pourront se concentrer davantage sur leurs missions régaliennes, notamment dans le contexte de lutte active contre la menace terroriste. En soumettant au Préfet du département l’autorisation de confier chaque garde à des sociétés de sécurité privée, le contrôle de l’exercice de ces missions demeure sous l’autorité de l’État.
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