Accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites — Texte n° 819

Amendement N° 37 (Rejeté)

(1 amendement identique : 12 )

Publié le 3 avril 2018 par : Mme Duby-Muller.

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Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d'aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d'une commune dont la population n'atteint pas ce seuil, à moins qu'elle appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.
« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d'aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d'une commune que si le taux d'occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d'implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.
« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir deux dispositions supprimées par la commission des Lois, dont l'objet est de mieux prendre en compte les moyens financiers des petites communautés de communes et les efforts déjà réalisés en matière d'accueil des gens du voyage.

La première de ces dispositions prévoit ainsi que l'installation d'aires ou de terrains d'accueil sur le territoire des petites communautés de communes ne peut leur être imposée par le schéma départemental d'accueil pour les gens du voyage, tandis que la seconde conditionne la possibilité pour ce schéma de prévoir la création de nouvelles aires à un seuil d'occupation moyen des aires existantes fixé par décret.

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