Publié le 30 novembre 2020 par : M. Larrivé, M. Villiers.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans un département, la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée au deuxième alinéa et le service départemental d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales peuvent décider, par une convention, de créer un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence. Ce centre départemental reçoit et régule les appels qui sont adressés au numéro unique des appels d’urgence, qui se substitue, dans le département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours. Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut s’opposer à cette convention lorsqu’elle fait l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1334‑10. »
La création d'une plate-forme commune de réception et de régulation des appels d'urgence, à l'échelle d'un département, doit être facilitée lorsque les acteurs de terrain - SDIS et acteurs de santé - en ont la volonté et qu'ils sont soutenus, à cette fin, par l'ensemble des personnes (élus, professionnels, usagers...) impliquées dans le conseil territorial de santé.
Cet amendement propose de leur donner la liberté de créer un tel centre départemental unique de réception et de régulation des appels d'urgence, ainsi que, dans ce département, un numéro unique des appels d'urgence, sans que le directeur général de l'agence régionale de santé ne puisse s'opposer à la volonté ainsi exprimée par les acteurs de terrain.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.