Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, M. Bois, M. Zulesi, Mme Mörch, Mme Charrière, M. Sorre, M. Perea.
L’article L. 533‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « notamment les enfants scolarisés dans les établissements privés sous contrat qui veillent à favoriser la mixité sociale des publics scolarisés au sein de leur établissement ».
Cet amendement rappelle aux collectivités territoriales qu’elles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Elles peuvent donc aider prioritairement les établissements privés sous contrat qui veillent à favoriser la mixité sociale par rapport à ceux qui ne le font pas.
En effet, sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’éducation, le Conseil d’État a rappelé qu’il appartient à la collectivité territoriale d’apprécier dans quelle mesure elle souhaite participer à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement privé, dans la limite toutefois, de sa participation à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement public.
Il existe une forte disparité entre le coût de la restauration scolaire dans l'enseignement privé et l’enseignement public. Ainsi, les parents d’enfants scolarisés dans un établissement privé sous contrat doivent supporter la totalité des coûts de restauration. Ceci peut s’avérer prohibitif pour certaines familles et devenir un frein pour le développement de la mixité sociale que nous appelons de nos vœux.
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