Publié le 28 janvier 2021 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 1110‑2‑2. – »
insérer les mots :
« Sauf urgence vitale, ».
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles professionnels de santé peuvent conformer les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'un mineur au sexe masculin ou féminin sans son consentement. Il s’agit en particulier de s’assurer que les professionnelles de santé puissent réaliser des actes vitaux sans craintes.
Dans la formulation actuelle de l'article, les seules opérations autorisées ayant pour but d'assigner un sexe à un enfant intersexe seraient celles qui recueillent le consentement de l'intéressé. Or, si cette disposition est suivie à la lettre, le professionnel de santé devra s'assurer du consentement du mineur même si l'intervention répond à un besoin de santé vital. En cas de refus du mineur, la crainte engendrée par le cadre législatif pourrait empêcher des interventions pourtant indispensables. Ainsi, s'il est nécessaire que l'enfant concerné soit consentant lorsque l'opération ne répond pas à une urgence vitale, les professionnels doivent pouvoir intervenir sans consentement quand l'état de santé l'oblige.
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