Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2252 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Sarles, M. Lainé, M. Thiébaut, Mme Mörch, Mme Brunet, M. Gosselin, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, Mme Claire Bouchet.

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Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 371‑7 ainsi rédigé :

« Art. 371‑7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Amendement d’appel. En France, des petites filles et des adolescentes risquent une excision lors de séjours dans les pays où la pratique se perpétue et d’où leurs familles sont originaires.

Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation.

Afin d’assurer une protection effective aux jeunes filles exposées à une mutilation génitale, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place, à travers les articles L. 723‑5 et L. 752‑3 du Ceseda, deux mécanismes tendant à la production par les parents de certificats médicaux constatant la non-excision.

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