Publié le 28 janvier 2021 par : M. Breton.
Supprimer cet article.
L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer les lieux de culte ainsi que les locaux qui en dépendent lorsque les propos qui y sont tenus, les idées ou théories diffusées, les activités exercées, incitent à la violence.
Ce dispositif constitue une extension des mesures de police qui existent déjà par ailleurs dans le code de la sécurité intérieure tout en étant beaucoup plus large d’application tant s’agissant des motifs que du périmètre géographique en ce qu’il s’applique aux lieux de culte eux-mêmes mais également à leurs abords. Il est douteux que la multiplication des infractions pénales puisse favoriser utilement la responsabilité des acteurs. Par ailleurs, ces dispositions nouvelles qui seraient insérées dans la loi de 1905 n’incluent pas toutes les garanties formulées par le Conseil Constitutionnel lorsqu’elles ont été insérées à titre temporaire dans le code de sécurité intérieure ; notamment, le fait de tenir des propos qui inciteraient à la violence n’est pas circonscrit à des motifs terroristes. Par ailleurs, l’Étude d’impact ne justifie l’extension d’une telle mesure par aucun cas concret.
En outre, la notion « d’idées et théories diffusées » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique. Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte a concerné 7 ou 8 lieux de culte à comparer aux 52 000 lieux de culte cités par l’Étude d’impact, ce qui représente 0.01 %.
Rien ne justifie la pérennisation de ce dispositif dans le droit commun.
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