Publié le 26 janvier 2021 par : M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cordier, M. Bazin, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Serre, M. Pauget, Mme Blin, M. Bony, M. Viry, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Ravier, Mme Corneloup, M. Vialay, M. Viala, Mme Boëlle.
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils encadrent des sorties ou voyages scolaires d’un établissement d’enseignement public, les parents d’élèves sont soumis aux dispositions du premier alinéa. »
Cet amendement a pour but de faire respecter le principe de laïcité qui fonde notre système éducatif français.
Dans l’article L.141-5 du code de l’éducation, il est stipulé que l’enseignement est réalisé par un personnel laïque et qu’il est interdit aux élèves de manifester ostensiblement une appartenance religieuse.
Les parents d’élèves encadrant des élèves d’un établissement d’enseignement public lors des sorties et des voyages scolaires endossent donc le rôle du personnel éducatif.
Leurs nouvelles fonctions, aussi temporaires soient-elles, justifient donc que s’appliquent à ces individus, les règles communes du système éducatif français.
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