Publié le 26 janvier 2021 par : M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Marleix, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Blin, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Reiss, M. Viry, Mme Anthoine, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, M. Meyer, M. Vialay, M. Viala.
Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l‘individu s’est radicalisé et à celui où il vit. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de paraître à l’ensemble d’un territoire pour les individus radicalisés.
Les personnes radicalisées le deviennent souvent par l’influence de personnes déjà radicalisées qui évoluent au sein de leur quartier. Afin de lutter contre l’influence des séparatismes dans nos territoires, il convient donc de briser cette chaîne de radicalisation, en interdisant aux individus radicalisés de paraître dans le territoire dans lequel il a été démontré qu’ils ont été radicalisés mais également dans leur territoire de vie.
Cette mesure prévoit donc une systématisation de ces peines pour les individus radicalisés et considérés dangereux.
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