Sous-amendements associés : 2698 2699 (Adopté)
Publié le 27 janvier 2021 par : M. Blanchet.
L’article 431‑15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « application » sont insérés les mots : « de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure ou ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de la même peine toutes les personnes qui ont aidé, assisté ou favorisé, de quelque manière que ce soit, la réunion des membres de l’association ou du groupement dissous. »
L'article 121-1 du code de la sécurité intérieure réprime le maintien ou la reconstitution d'association ou de groupement dissous "dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal", dont l'article 431-15 punit ceux qui maintiennent ou reconstituent ces associations ou groupement dangereux. Le présent amendement propose donc d'adapter l'article 431-15 du code pénal à l'article 121-1 du code de la sécurité intérieure modifié par le présent texte.
Il propose en sus de punir de la même peine ceux qui favorisent le regroupement des membres d'association et de groupement dissous, tout comme l'article 8 de la loi de 1901 punis les contrevenants qui maintiennent ou reconstituent des association dissoutes par le tribunal judiciaire ainsi que ceux qui leur permettent de se réunir.
Afin d'adapter ces disposition au XXIe siècle, le présent amendement propose que l'aide "de quelque manière que ce soit" à la réunion d'association dissoute soit punissable ; ceci afin que les plateformes de réseaux sociaux prennent davantage leurs responsabilités.
Ces associations ou groupements, dissous parce que notoirement dangereux, ne doivent pas pouvoir bénéficier du soutien de quiconque, et certainement pas des réseaux sociaux, qui leur offrent des outils puissants et ferment les yeux sur leur caractère dangereux.
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