Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Orphelin, M. Chiche, M. François-Michel Lambert, M. Villani, Mme Forteza, Mme Valérie Petit, Mme Faucillon, Mme Lazaar, M. Taché, Mme Brunet, Mme Dupont.
Le cinquième alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
L’objectif du présent amendement est de revenir sur l’obligation faite aux jeunes femmes de fournir un certificat de non-excision dans le cadre d’une demande d’asile.
Si une enfant mineure est exposée, si elle regagne son pays d’origine, à un risque de mutilation sexuelle féminine, son ou sa représentante légale peut présenter une demande d’asile en son nom pour ce motif.
En application de l’article L. 723-5 du Ceseda, un certificat médical constatant l’absence de mutilation sexuelle féminine de l’enfant doit impérativement être fourni et délivré par un médecin en médecine légale.
Il est difficile de ne pas faire de parallèle avec les certificats de virginité, dont l’article 16 du présent projet de loi prévoit l’interdiction. Alors que c’est précisément l’examen médical - le test de virginité - qui fait l’objet de nombreuses critiques en dépit de tout réalisme (l’obtention d’un certificat de virginité ne s’accompagnant pas d’un test de virginité), les demandes d’asile sont encore régies par l’obtention d’un certificat qui implique quant à lui un examen médical potentiellement traumatisant pour la mère et sa fille.
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