Publié le 27 janvier 2021 par : M. Lorion, M. Kamardine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article 39‑2 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « S’agissant particulièrement de la protection des personnes chargées de mission de service public, le Procureur de la République peut, dans les conditions fixées par décret, informer les autorités administratives compétentes du caractère dangereux de l’un des usagers du service public concerné ». »
Il s'avère nécessaire que le comportement dangereux d'un usager en contact avec des services publics fasse l'objet d'une information par le procureur de la république aux autorités administratives concernées afin qu'elles prennent des mesures de prévention en faveur de leurs agents contre d'éventuelles atteintes graves. Il y a malheureusement eu plusieurs cas d’agression mortelle dont notamment celui d’une directrice d’école à Albi poignardée par une parente d’élève qui souffrait depuis plusieurs années de troubles mentaux. Il s'agit donc de prendre des dispositions pour limiter les risques que de tels drames ne se reproduisent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.