Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Granjus, Mme Lenne, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Eliaou, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 421‑6 »,
insérer les références :
« , 431‑1, 431‑5, 431‑14 à 431‑17, 434‑6 et 450‑1 ».
L’objectif de cet amendement est d’élargir l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pour toute personne condamnée pour l’une des infractions précitées. Ces infractions prévues par le code pénal sont des atteintes graves à l’ordre public et vont à l’encontre des valeurs républicaines.
Le fait de :
- entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation,
- entraver d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l’exercice d’une des libertés précitées,
- participer à un attroupement en étant porteur d’une arme,
- constituer un groupe de combat doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public,
- participer à un groupe de combat,
- participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous,
- organiser un groupe de combat,
- organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat,
- fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme,
- constituer une association de malfaiteurs,
sont des délits et des atteintes à la paix publique punis par les dispositions du code pénal citées.
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